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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques fournit à l'appui de sa demande :
1° Les comptes annuels des trois derniers exercices du demandeur, s'il est dans l'impossibilité de produire ces éléments, il prouve ses capacités financières par tout autre document approprié ;
2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, ainsi que, le cas échéant, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter ;
3° Les garanties et cautions dont il bénéficie, ainsi que tout engagement de tiers à participer au financement du projet, accompagnés des documents mentionnés aux 1° et 2°.
Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés, les pièces mentionnées aux 1° à 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés.
La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration.
Le demandeur peut être invité à apporter sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières.