L'arrêté mentionné à l'article 7 fixe la composition de la commission, qui est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend, outre le demandeur ou titulaire du titre pour lequel elle est créée, assisté s'il le souhaite d'un représentant de l'organisme professionnel auquel il appartient :
1° Un représentant au moins du service chargé de la police des mines ;
2° Des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
3° Des représentants des riverains des installations ou de la zone géographique pour lesquelles la commission a été créée ou des associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de cette zone.
Des personnalités qualifiées peuvent également être nommées membres de la commission ou être invitées à participer à certaines de ses réunions.
Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable.