I. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024.
II. - La première demande de prolongation, déposée postérieurement à cette date, d'un permis exclusif de recherches en cours de validité à cette date est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et II de l'article 24 et aux articles 31 à 36 et au I de l'article 38. Elle est adressée au ministre chargé des mines six mois avant l'expiration de la période de validité.
III. - Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande.
IV. - La décision implicite de rejet prévue au III naît à l'expiration d'un délai de quinze mois.