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Article 63 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 63 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


En cas de survenance d'un sinistre, une surveillance est mise en place par le professionnel pour suivre l'évolution, dans le temps et dans l'espace, des déformations géologiques qui sont à l'origine des dommages couverts par la garantie prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier.