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Article 58 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 58 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


Le retrait d'un permis exclusif de recherches est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines. Le retrait d'une concession de gîtes géothermiques est prononcé par décret. Le retrait d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est prononcé par arrêté préfectoral.
Le préfet adresse au titulaire ou à l'amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses observations. La mise en demeure fait mention de ce qu'une décision de retrait du titre est susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.
Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles. En outre, s'il s'agit d'une concession ou d'un permis d'exploitation, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.