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Article 56 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)

Article 56 AUTONOME (Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie)


Le désistement d'une demande de titre de gîtes géothermiques est adressé au ministre chargé des mines si le désistement porte sur une demande de permis exclusif de recherches ou de concession et au préfet si le désistement porte sur une demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation.
Si la demande a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement est publié par l'autorité administrative chargée de son instruction dans les mêmes supports que ceux qui sont prévus pour la publicité de l'avis de mise en concurrence. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes.
Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à enquête publique ou à une procédure de participation du public par voie électronique, la publication du désistement a lieu dans les mêmes supports prévus pour la publicité des avis correspondants. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur du désistement.