Sauf pour les concessions de stockage souterrain, dont la durée n'est pas soumise à ces règles, et sous réserve des règles de durée propres aux concessions de substances de mines « H » prévues à l'article L. 111-12 du code minier, la durée de la concession est fixée de manière à permettre à son titulaire l'épuisement du gisement mis en évidence, faisant l'objet de la demande, dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du même code.