Le décret accordant une concession portant sur des substances de mines à terre précise, notamment, le nom du ou de ses titulaires, sa durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes couvertes par ce titre.
Le décret accordant une concession de stockage souterrain précise, notamment, le périmètre et la superficie de la concession, les formations géologiques auxquelles elle s'applique, la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker, le périmètre de protection prévu à l'article L. 264-1 du code minier et la profondeur qu'aucun travail effectué dans ces périmètres ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet. Celles de ses dispositions relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Les modalités et le montant de la redevance prévue à l'article L. 132-15 du code minier prennent en compte la destination des terrains de surface concernés.