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Article 44 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 44 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi d'une concession vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par la même autorité sur une demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier vaut rejet de cette demande.