La concession est accordée par décret. Le rejet de la demande d'octroi de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.
Le projet de décret accordant la concession en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées ou le projet d'arrêté rejetant la demande font l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet, prévu à l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur l'existence d'un doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation sans porter des atteintes graves aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations et joindre à ses observations, la demande modifiée.