Pour se prononcer sur la demande, le ministre chargé des mines prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale. Il évalue le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gisement ou le stockage souterrain et le remettre en état à l'issue de son exploitation, l'existence d'un gîte exploitable techniquement et économiquement ainsi que la qualité des études préalables à la définition du programme des travaux projeté.
Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres déjà détenus par le demandeur et l'existence d'autres demandes de titres en cours d'instruction pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.
Il apprécie les capacités techniques du demandeur d'une concession portant sur des substances de mines au regard de :
1° La compatibilité du programme de travaux avec les dispositions de l'article L. 161-2 du même code ;
2° La compatibilité du programme de travaux avec les enjeux mis en évidence par l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ;
3° La qualité de l'étude de préfaisabilité ou de faisabilité technico-économique, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des ressources ainsi que des réserves et la solidité du modèle économique envisagé pour assurer la rentabilité du projet en phase d'exploitation ;
4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ;
5° L'efficacité, la compétence démontrée sur d'autres titres ou autorisations et l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène, y compris en matière d'arrêt des travaux.
Il apprécie les capacités financières du demandeur d'une concession portant sur des substances de mines au regard :
1° De la capacité de financements du plan de financement des travaux préalables à la mise en production ;
2° Du respect par le demandeur, s'il détient d'autres titres, de ses obligations de paiement, au cours des deux années précédant la demande, en matière de redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ou de redevance tréfoncière.