Les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-18, D. 181-17-1 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultations au titre des 1° à 3° de l'article 23 du présent décret et, le cas échéant, des 2° et 3° de l'article 28 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.