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Article 40 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 40 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers vaut partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale.
Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Parallèlement, la demande de titre fait l'objet de l'avis économique et social prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.