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Article 36 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 36 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Le demandeur indique, dans sa lettre de demande, si celle-ci fait l'objet du dépôt simultané mentionné par les dispositions du II de l'article L. 132-3 du code minier.
Si tel est le cas, il fournit, en complément de sa demande de titre minier, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code pour la demande d'autorisation environnementale.