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Article 34 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Lorsque la concession est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier, elle est adressée au plus tard six mois avant l'expiration de la validité du permis exclusif de recherches, le cas échéant, prorogée d'une durée correspondant à celle de la phase de développement autorisée.