La procédure prévue à l'article L. 122-3 du code minier peut être mise en œuvre soit à la demande du titulaire du titre, soit à l'initiative du ministre chargé des mines.
Lorsque la demande de réduction de superficie émane du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, six mois avant l'échéance de la moitié de la période de validité du permis.
Lorsque la réduction est à l'initiative du ministre chargé des mines, elle fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour la réalisation des travaux de recherches pour la période de validité du permis au prorata de la durée de validité du permis restante et de la nouvelle superficie fixée.
La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines, qui détermine la nouvelle superficie du titre et le nouvel engagement souscrit par son titulaire.
Les surfaces restantes après réduction sont comprises à l'intérieur du périmètre du titre en cours de validité.