S'il est envisagé de rejeter la demande ou d'accorder le permis exclusif de recherches en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées, les projets d'arrêtés correspondants font l'objet d'une information du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet, prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches, sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code, fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut également modifier son dossier de demande dans ce même délai et, à cette fin, joindre à ses observations sa demande modifiée.