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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Pour se prononcer sur la demande, le ministre chargé des mines s'assure, au vu des résultats de l'analyse environnementale, que le programme de recherche prend suffisamment en compte les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il apprécie la qualité technique du programme des études et des travaux envisagés ainsi que la cohérence et la qualité du plan de financement d'exécution de ce programme.
Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres miniers déjà détenus par le demandeur pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.
Il apprécie les capacités techniques du demandeur au regard de :
1° La bonne adaptation du programme de travaux aux enjeux mis en évidence par l'analyse environnementale, économique et sociale et à ceux de l'exploration minière du secteur ;
2° La cohérence du budget prévisionnel avec la valeur réelle des travaux envisagés ;
3° La qualité et le caractère suffisant de la partie ferme du programme de travaux, si le demandeur a opté pour cette distinction, pour permettre une valorisation éventuelle des résultats en phase conditionnelle ;
4° La capacité de l'engagement financier à couvrir l'intégralité des travaux envisagés en phase ferme et du bon dimensionnement du plan de financement des travaux pour couvrir la totalité de la durée du permis ;
5° L'efficacité et la compétence démontrées par celui-ci ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de la police des mines constatées dans le cadre d'autres titres ou autorisations, y compris en matière de réhabilitation.
Il apprécie les capacités financières du demandeur au regard :
1° De la démonstration par celui-ci de ses capacités de financement en propre ou grâce à des apports financiers, de l'engagement financier auquel il s'est engagé pour couvrir la phase ferme de son programme de travaux prévisionnel ;
2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement des redevances minières lui incombant dans le cadre d'autres titres ou autorisations.