Le ministre chargé des mines détermine la demande qu'il retient à l'issue de la procédure de sélection, en se fondant sur :
1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;
2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant de ce programme et des technologies envisagées, sur l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion de l'exécution d'éventuels autres titres ou autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ;
3° La qualité du document prévu au I de l'article L. 114-2 du même code.