La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de mines ou de concessions de substances de mines portant sur un même gîte et se trouvant dans la même période de validité est adressée au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 12 pour des permis exclusifs de recherches, ou à l'article 35 pour des concessions.
Elle est instruite, s'il s'agit d'une demande de fusion de permis exclusifs de recherches comme il est prévu aux articles 13 et 19 à 24 ou, s'il s'agit d'une demande de fusion de concessions, aux articles 37 à 39. Il n'est pas procédé aux consultations prévues à l'article 23.
Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.