Article 66 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)
Article 66 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)
Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'amodiation ou de résiliation anticipée d'une amodiation d'une concession de substances de mines ou de stockage souterrain vaut décision d'acceptation.