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Article 63 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 63 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


La demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou de stockage souterrain ainsi que la demande d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation anticipée de l'amodiation d'une concession de substances de mines ou de stockage souterrain sont adressées au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 12 pour les permis exclusifs de recherches et à l'article 35 pour les concessions.
La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation n'exempte pas le demandeur de solliciter, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier.
Le contenu des pièces du dossier et les délais dans lesquels est présentée la demande de mutation ou d'amodiation sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines.
Il est statué sur ces demandes par arrêté du ministre chargé des mines.