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Article 53 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 53 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


La prolongation d'une concession est accordée par décret. Ce décret précise notamment le nom du titulaire, la durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession ainsi que les communes couvertes par le titre.
Le rejet de la demande de prolongation d'une concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.