La demande est instruite selon les modalités prévues aux articles 37 à 39 ou aux articles 40 et 41.
Le ministre chargé des mines prend sa décision au vu des conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier, ainsi qu'au vu de l'ensemble des titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur et de ses demandes de titres en cours d'instruction, du caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gîte ou le stockage souterrain et le remettre en état à l'issue de son exploitation, des travaux réalisés et des résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration ainsi que du programme des travaux envisagé.
Les critères d'appréciation définis à l'article 42 ne sont appliqués qu'à la demande de prolongation d'une concession de substances de mines.