La demande de prolongation d'une concession de substances de mines est soumise à la procédure de mise en concurrence définie aux articles 15 à 18 du présent décret, dans les cas prévus à l'article L. 142-4 du code minier.
La demande de prolongation d'une concession de stockage souterrain y est également soumise, sauf dans les cas prévus à l'article L. 241-2 du même code.