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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


La demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° Un mémoire technique justifiant la découverte, selon le cas, d'un gîte de substances de mine exploitable ou d'une cavité ou formation mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier et susceptible d'être exploitée ainsi qu'une description du ou des programmes d'exploitation envisagés, en l'état des connaissances ;
3° Une carte du ou des projets d'exploitation envisagés ;
4° Une description des modalités et du calendrier des concertations projetées ;
5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 2°.
Cette demande est adressée, six mois au plus tard avant l'échéance du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines, soit par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre pour les projets d'exploitation de mines, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique ou par tout autre moyen pour les projets d'exploitation de stockage souterrain.
Le demandeur peut être invité par le ministre chargé des mines à apporter toute précision complémentaire ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l'appréciation du caractère exploitable, selon le cas, de la ressource minière exploitable ou de la cavité ou formation mentionnées au 2° du présent article.