Tout titulaire d'une concession est tenu, au titre de ses obligations particulières, de :
1° Constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines ou de stockage souterrain soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
3° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévue au III de l'article L. 114-3 du code minier ;
4° De transmettre, à chaque clôture d'exercice, les comptes annuels de sa société au ministre chargé des mines.