Articles

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Tout titulaire d'un permis de recherches de substances de mines est tenu, au titre de ses obligations particulières, de :
1° Respecter, s'il s'agit d'un permis de recherches de mines « M », l'engagement financier souscrit figurant dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement ;
2° Demander, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches de mines « H », dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, l'octroi d'une concession ou de renoncer à l'exclusivité, qu'il détient en vertu de l'article L. 132-6 du code minier, du droit de soumettre une demande de concession.