Tout titulaire d'un titre est tenu de :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles ce titre lui a été délivré ;
2° D'informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;
3° De solliciter, le cas échéant, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
4° De respecter, s'il en a été annexé un au titre détenu, le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier ;
5° Si le titre a été octroyé à une société dont les statuts ont été modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois suivant leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
6° D'informer le ministre chargé des mines, dans le même délai, de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l'opération, tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;
7° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de la mise en œuvre du titre et du respect des obligations qui en découlent ;
8° De transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu des travaux et dépenses réalisés l'année précédente ainsi que le programme de travaux de l'année en cours ;
9° Pour l'application des articles L. 413-1 et L. 414-1 du code minier, de transmettre à l'autorité administrative sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme du délai fixé à l'article L. 413-1. Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers par le ministre chargé des mines dès leur transmission à celui-ci.