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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Lorsque sa demande a pour objet l'octroi, la prolongation ou l'extension d'un permis exclusif de recherches, tout demandeur est tenu de fournir le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2 du code minier ou, lorsqu'elle a pour objet l'octroi, la prolongation ou l'extension d'une concession, l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue au même article.
Chacun de ces documents comporte :
1° Un volet environnemental contenant les éléments mentionnés au II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement, afin d'identifier les enjeux environnementaux et de justifier la compatibilité du programme de travaux prévus par la demande de titre avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ;
2° Un volet économique et social détaillant l'intérêt scientifique et les principaux impacts, directs et indirects, sur un plan local et, s'il est pertinent, national de la réalisation du programme de travaux de recherches ou d'exploitation en termes de réduction de la dépendance de la France aux importations, de sécurisation des circuits d'approvisionnement, d'emploi, de retombées économiques et d'intégration dans le tissu industriel du territoire concerné, en précisant, le cas échéant, comment le programme de travaux s'intègre dans les orientations des documents de planification locaux ainsi que dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue à l'article L. 100-4 du code minier ;
3° Les éventuelles actions d'information et concertations organisées préalablement au dépôt de la demande ainsi que la manière dont il en a été tenu compte.
Le contenu des analyses prévues aux 1° et 2° du présent article est proportionné à l'importance, à la nature et au degré de précision des travaux envisagés dans la demande, à leurs incidences prévisibles sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et à leurs conséquences économiques et sociales, autant qu'il est possible de les anticiper à ce stade.
Lorsque la demande porte sur une zone située en mer, le volet défini au 1° du présent article justifie également la compatibilité du programme de travaux prévu par la demande avec les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade.
Le demandeur peut être invité par le ministre chargé de mines à apporter, sur ces éléments d'information et ces pièces, des précisions complémentaires.