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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Afin de justifier ses capacités techniques, tout demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande de titre :
1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux ;
2° La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation, datant de moins de dix ans, auxquels l'entreprise ou la personne en charge de la conduite et du suivi des travaux a participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
3° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution et le suivi des travaux prévus dans la demande ;
4° Si le demandeur s'appuie sur les moyens humains ou techniques de tiers, un engagement ferme de ceux-ci relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1° à 3°.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments et pièces, toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités techniques.