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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


La commission de suivi est présidée par le préfet ou par le préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction de la demande ou celui désigné pour exercer la police des mines, selon le moment où la commission est instituée.
L'arrêté instituant la commission en fixe la composition.
Elle comprend, outre le demandeur ou le titulaire du titre minier pour le suivi duquel elle a été instituée, accompagné s'il le souhaite d'un représentant de l'organisme professionnel auquel il appartient, des représentants des administrations de l'Etat concernées comprenant au moins un représentant du service chargé de la police des mines, des représentants des riverains des installations ou de la zone géographique pour lesquelles la commission est instituée ou des associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de cette zone, ainsi que des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Elle peut également comprendre des personnalités qualifiées.
Ses membres sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Elle se réunit à la demande de son président ou d'au moins trois de ses membres issus de collèges distincts. Elle fixe son ordre du jour et détermine, le cas échéant, le quorum à atteindre pour rendre l'avis prévu à l'article L. 163-6 du code minier.
Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l'administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux, à l'exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques.
Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres.
Lorsque le périmètre du titre pour le suivi duquel elle est instituée est, en totalité ou partiellement en mer, la composition de la commission est arrêtée et sa présidence assurée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 3 et à l'article 4 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.