La commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier peut être instituée, selon le cas, soit par un arrêté du préfet lorsque le périmètre de la demande ou du titre ne concerne qu'un seul département, soit, lorsqu'est concerné le territoire de plusieurs départements, par un arrêté du préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction ou du préfet désigné pour exercer la police des mines.
La zone concernée par la commission est définie par l'arrêté l'instituant.
Elle peut être instituée dès le dépôt de la demande de titre minier, ou lors de la délivrance du titre, ou encore à tout moment de l'exécution du programme de travaux attaché au titre. Elle peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier.
La commission de suivi :
1° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier qu'il propose ou qui lui ont été prescrites, et de rendre compte de leur mise en œuvre. Elle peut également lui permettre de présenter le programme de travaux attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;
2° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de ces travaux ainsi que sur leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur exécution ;
3° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur la déclaration d'arrêt de travaux transmise par l'exploitant prévu à l'article L. 163-6 du code minier.