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Article 60 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)

Article 60 AUTONOME (Décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain)


Le mémoire environnemental, économique et social ou l'étude de faisabilité économique et sociale sont élaborés ou actualisées en conséquence de l'ampleur et de la nature de l'extension demandée.
Toutefois, dans le cas d'une demande d'extension du seul périmètre, la consultation des services mentionnés à l'article 23 du présent décret et, selon qu'il s'agit d'une demande d'extension d'une concession ou d'un permis exclusif de recherches, l'enquête publique ou la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement est limitée aux zones couvertes par l'extension.
L'extension d'une concession est accordée par décret et celle d'un permis exclusif de recherches par arrêté du ministre chargé des mines.