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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2025 relatif à l'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 25 août 2025 relatif à l'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger)


Lorsqu'un établissement d'enseignement est placé sous observation en application de l'article R. 451-2-11 du code de l'éducation, il lui appartient de transmettre les pièces et documents listés en annexe 1 au cours de la campagne d'homologation qui précède la date d'échéance de la décision d'homologation.
Lorsque le dossier est incomplet, la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère chargé de l'éducation indique à l'établissement les pièces et informations manquantes et fixe le délai pour leur réception.