Lorsque l'ensemble des informations prévues à l'article 2 ont été transmises, l'administration délivre un récépissé au demandeur. Ce récépissé ne vaut pas agrément.
L'administration des douanes dispose d'un délai de trois mois pour instruire la demande, à compter de la délivrance du récépissé. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée approuvée.