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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)


Rupture anticipée du contrat d'accompagnement par le travail
Dès lors que l'une ou l'autre des parties au présent contrat souhaite dénoncer celui-ci, elle doit notifier son intention à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'intention du travailleur de rompre le présent contrat doit être signifiée à l'ESAT et prend effet à la date mentionnée par le travailleur dans le respect d'un délai de préavis d'un mois.
L'intention de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail X de rompre le présent contrat donne lieu à une information de la maison départementale des personnes handicapées.
Dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant l'intention de rompre le présent contrat, un entretien doit être organisé entre les parties, pour échanger sur les motifs de cette rupture et en évoquer les conséquences.
La fin de l'admission de Mme , M. Y au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail X ne peut intervenir qu'à l'issue d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prise en application des articles L. 241-6 et R. 241-28 (6° et 7°) du code de l'action sociale et des familles. Cette décision entraîne automatiquement la rupture du contrat d'accompagnement par le travail.