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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)


Modification ou suspension du contrat d'accompagnement par le travail
Toute modification du présent contrat ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur des dispositions essentielles, doit intervenir selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
Conformément à l'article R. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le comportement de Mme, M. Y met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, ou porte gravement atteinte aux biens, le directeur de l'établissement ou du service peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée d'un mois, qui suspend le maintien de Mme, M. Y au sein de la structure et, par voie de conséquence, le présent contrat. Cette échéance d'un mois est prorogée jusqu'à l'intervention effective de la décision de la commission.
Il doit en informer immédiatement la maison départementale des personnes handicapées. La commission des droits et de l'autonomie est seule habilitée à décider du maintien ou non de Mme, M. Y au sein de l'établissement ou du service X, à l'issue de la période de suspension.
La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.
Cette mesure est sans conséquence sur le maintien, pendant cette période, de Mme, M. Y en foyer d'hébergement pour personnes handicapées.