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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2025-845 du 25 août 2025 relatif aux établissements et services d'accompagnement par le travail et au contrat d'accompagnement par le travail conclu avec les travailleurs admis au sein de ces établissements ou services)


Assistance du travailleur en cas de difficultés en cours d'accompagnement dans l'établissement ou le service
En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, ou de l'un de ses avenants, et à l'initiative de l'un ou l'autre des cocontractants, des temps de rencontre et d'expression doivent être organisés avec la personne responsable de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
A cette occasion, Mme, M. Y peut choisir d'être accompagné(e) de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, d'un membre de sa famille, d'un membre du personnel, d'un délégué des personnes au sens de l'article R. 243-13-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un autre travailleur de l'établissement ou du service, ou bien de la personne qualifiée extérieure à l'établissement et choisie sur une liste départementale telle que mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.