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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-844 du 25 août 2025 relatif aux droits et aux parcours professionnels des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-844 du 25 août 2025 relatif aux droits et aux parcours professionnels des travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail)


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la sous-section 6 de la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre I er :
a) A l'article R. 146-31-1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
b) Au I de l'article R. 146-31-2, après les mots : « directeur de la maison départementale des personnes handicapées. », il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les périodes de mises en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites également par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail. » ;
2° A l'article R. 241-28, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
3° Au chapitre III du titre IV du livre II du même code :
a) Dans l'intitulé, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
b) A la section 1 :
i) Aux articles R. 243-1, R. 243-2, R. 243-3, R. 243-3-1 et R. 243-4, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
ii) A l'article R. 243-2 :


-le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « trois » ;
-le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« En cas d'absence de la personne handicapée pendant tout ou partie de la durée de la période d'essai cette durée peut être prorogée de la durée de cette absence par le directeur de l'établissement ou du service, qui doit en informer la commission. » ;
iii) Au quatrième alinéa de l'article R. 243-3-1, après les mots : « ne peut conduire à dépasser », il est ajouté : «, en incluant les heures complémentaires » ;
iv) L'article R. 243-4-1 est abrogé ;
c) A la section 2 :
i) Dans l'intitulé, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
ii) A l'article R. 243-5 :


-au premier alinéa, les mots : « de soutien et d'aide » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement » ;


iii) A l'article R. 243-6 :


-les mots : « service d'aide » sont remplacés par les mots : « service d'accompagnement » ;
-au dernier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;


iv) Aux articles R. 243-7, R. 243-9, R. 243-10, R. 243-11-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-13-1 et R. 243-13-2, les mots : « aide par le travail » sont remplacés par les mots : « accompagnement par le travail » ;
v) L'article R. 243-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, telle que prévue à l'article L. 344-2-10. Cette compensation est calculée sur la base d'un taux et d'une assiette définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. » ;
vi) L'article R. 243-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 243-11.-I.-Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat d'accompagnement par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'accompagnement par le travail.
« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
« Cette durée peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail.
« Sont assimilées à un mois d'accueil pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de présence dans l'établissement ou le service.
« Sont considérées comme périodes d'accueil pour la détermination de la durée du congé :
« 1° Les périodes de congé payé ;
« 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
« 3° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 4° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat d'accompagnement par le travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la durée du congé auquel le travailleur handicapé a droit au titre des périodes mentionnées au 4° est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables sur l'ensemble de la période annuelle d'acquisition des congés.
« Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition.
« Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
« Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans un même établissement ou service d'accompagnement par le travail ont droit à un congé simultané.
« II.-Lorsqu'un travailleur handicapé est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le travailleur reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'alinéa suivant.
« Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident quel qu'en soit le caractère ou l'origine, l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail porte à la connaissance du travailleur handicapé, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception :
« 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
« 2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
« Par dérogation aux dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du présent II, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 3° ou 4° du I, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat d'accompagnement par le travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
« Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le travailleur handicapé ait reçu les informations prévues aux 1° et 2° du présent II. » ;


vii) Après le c du 2° de l'article R. 243-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En sus du congé de paternité et d'accueil mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités spécialisées mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs. » ;
4° Au paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre III :
a) Dans l'intitulé, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
b) Au premier alinéa de l'article R. 314-128, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
c) A l'article R. 314-129, les mots : « service d'aide » sont remplacés par les mots : « service d'accompagnement » ;
5° A la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III :
a) Dans l'intitulé, dans l'intitulé de la sous-section 2 et aux articles R. 344-6, R. 344-7, R. 344-7-2, R. 344-8, R. 344-9, R. 344-12, R. 344-13, R. 344-14, R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17, R. 344-18, R. 344-19, R. 344-20 et R. 344-21, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;
b) L'article R. 344-7-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :


-la première phase est supprimée ;
-dans la deuxième phrase, les mots : « de cette instance » sont remplacés par les mots : « de l'instance prévue à l'article L. 344-2-8 » ;


2° Au deuxième alinéa, après les mots : « son président », sont rajoutés les mots : « qui peut être représentant des travailleurs handicapés ou représentant des salariés » ;
3° Au troisième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Les avis et propositions peuvent être soumis à un vote » ;
4° Sont ajoutés les quatre alinéas suivants :
« Les représentants des salariés sont désignés pour une période de trois ans renouvelables par le directeur de l'établissement ou du service.
« Parmi les représentants des salariés composant cette instance, au moins une personne doit avoir bénéficié d'une formation socio-médicale aux différents types de handicap, en particulier le handicap psychique, et aux premiers secours en santé mentale.
« L'instance peut comporter des représentants titulaires et des représentants suppléants.
« Le président de l'instance mixte, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins des membres de l'instance, peut inviter des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée. » ;
c) Après l'article R. 344-7-1, il est inséré un article R. 344-7-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 344-7-1-1.-« Le président de l'instance mise en place en application de l'article L. 344-2-8 ainsi qu'un représentant élu par cette instance parmi les travailleurs handicapés et que le délégué prévu à l'article R. 243-13-1 assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique de l'établissement ou service. » ;


d) A l'article R. 344-7-2, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Sur le fondement de ce rapport, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer des objectifs à l'établissement ou au service d'accompagnement par le travail concernant le niveau moyen de la participation financière de ce dernier à la rémunération garantie des travailleurs ainsi que sur sa contribution au développement de la formation et la diversification des activités professionnelles, en particulier à l'extérieur de l'établissement. » ;
e) A l'article R. 344-17, les mots : « et le soutien médico-social » sont supprimés.