AVENANT
À LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966 MODIFIÉE, EN VUE D'ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET DE PRÉVENIR LA FRAUDE ET L'ÉVASION FISCALES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE), SIGNÉ À PARIS LE 27 JUIN 2023
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse,
DÉSIREUX de modifier la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ensemble un protocole) (ci-après dénommée « la Convention »),
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Article 1er
Le préambule de la Convention est remplacé par le préambule suivant :
« Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse,
« Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
« Entendant conclure une convention pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers),
« Sont convenus de ce qui suit : ».
Article 2
Le ii) du i) du 1 de l'article 3 de la Convention est ainsi modifié :
« ii) dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé. »
Article 3
L'article 9 de la Convention est ainsi modifié :
a) Les quatre alinéas constituent un 1 ;
b) Il est créé un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. »
Article 4
Un paragraphe 5, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 17 de la Convention :
« 5. Les dispositions du protocole additionnel à la Convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail s'appliquent nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, mais sous réserve du paragraphe 4. »
Article 5
L'article 27 de la Convention est ainsi modifié :
a) Au 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des Etats contractants. » ;
b) Au 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. »
Article 6
Un article 28 ter, rédigé comme suit, est ajouté à la Convention :
« Article 28 ter
« 1. Pour l'application de l'article 17, l'Etat contractant dans lequel l'employeur est situé fournit chaque année à l'Etat de résidence du salarié, en format électronique et au plus tard le 30 novembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées, les renseignements individuels et nominatifs suivants :
« a) Les nom(s) et prénom(s) de la personne, la date de naissance, le code postal de son lieu de résidence et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l'identification de la personne (adresse, lieu de naissance, état-civil, n° d'identification fiscale) ;
« b) L'année civile au cours de laquelle le revenu est réalisé ;
« c) Le nombre de jours ou le pourcentage de télétravail ;
« d) Le montant de la masse totale des rémunérations brutes versées.
« Les Etats contractants sont tenus, pour les besoins du présent paragraphe, de procéder à un échange de renseignements automatique.
« 2. Les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention s'appliquent aux renseignements échangés conformément au paragraphe 1 du présent article.
« 3. L'administration fédérale des contributions suisse envoie les renseignements visés au paragraphe 1 concernant les salariés résidents de France directement à l'administration fiscale française. L'administration fiscale française envoie les renseignements visés au paragraphe 1 concernant les salariés résidents de Suisse directement à l'administration fédérale des contributions suisse.
« 4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application du présent article. »
Article 7
Un article 29 bis, rédigé comme suit, est ajouté à la Convention :
« Article 29 bis
« Nonobstant les autres dispositions de la présente convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention. »
Article 8
Un paragraphe XII, rédigé comme suit, est ajouté au protocole additionnel à la Convention :
« XII. - Il est entendu que l'article 28 ter de la Convention s'applique également aux revenus couverts par l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers. »
Article 9
Un paragraphe XIII, rédigé comme suit, est ajouté au protocole additionnel à la Convention :
« XIII. - Il est entendu que les dispositions de la Convention n'empêchent pas les Etats contractants de mettre en œuvre les dispositions de droit interne relatives à l'imposition minimale des groupes d'entreprises, prises sur le fondement des règles globales de lutte contre l'érosion de la base d'imposition (pilier deux) élaborées par le Cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques. »
Article 10
Un protocole additionnel relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail, rédigé comme suit, est ajouté à la Convention :
« PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION RELATIF À L'EXERCICE DE L'EMPLOI SALARIÉ EN TÉLÉTRAVAIL
« 1. a) Pour l'application du paragraphe 5 de l'article 17, les activités exercées en télétravail depuis l'Etat de résidence du salarié pour le compte d'un employeur situé dans l'autre Etat contractant sont considérées effectuées auprès de cet employeur dans cet autre Etat dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile ;
« b) L'Etat contractant qui dispose du droit d'imposer les revenus conformément au a) paie à l'Etat dans lequel réside le salarié une compensation fixée à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l'Etat de résidence ;
« c) Nonobstant les dispositions du b), lorsqu'un résident de France exerce ses activités en télétravail pour le compte d'un employeur situé dans le canton de Genève, la compensation est fixée à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l'Etat de résidence, pour la seule fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % du temps de travail par année civile ;
« d) Au-delà de la limite prévue au a), les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 17 de la Convention s'appliquent, dès le premier jour de télétravail. Dans ce cas, la compensation prévue en application des b) et c) n'est pas due.
« 2. S'agissant de la détermination du montant de la compensation telle que définie aux b) et c) du paragraphe 1, les modifications ultérieures du montant des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l'Etat de résidence sont prises en compte au titre de l'année durant laquelle la correction est intervenue.
« 3. Pour l'application du présent protocole, l'expression “activités exercées en télétravail depuis l'Etat de résidence” désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié dans son Etat de résidence, à distance et en dehors des locaux de l'employeur, pour le compte de celui-ci, conformément aux dispositions contractuelles liant l'employé et l'employeur, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cette expression inclut également les missions temporaires exercées par le salarié pour le compte de cet employeur dans l'Etat de résidence ou dans un Etat tiers, pour autant que leur durée cumulée n'excède pas 10 jours par année.
« 4. L'expression “impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l'Etat de résidence”, au sens des paragraphes 1 et 2 du présent protocole, désigne les impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la Convention et afférents aux rémunérations provenant des activités exercées en télétravail par le salarié depuis l'Etat de résidence pour le compte d'un employeur situé dans l'autre Etat contractant.
« 5. Le montant de compensation prévu au paragraphe 1 doit être transmis par l'autorité compétente de chaque Etat à celle de l'autre Etat au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. Chacun des Etats paie la compensation dans son unité monétaire au plus tard à cette même date.
« 6. Le présent protocole s'applique sous réserve de l'imposition effective des revenus concernés dans l'Etat qui dispose du droit de les imposer conformément à l'article 17 de la Convention et au présent protocole.
« 7. Les autorités compétentes arrêtent d'un commun accord les mesures administratives nécessaires pour l'application des dispositions du présent protocole par voie de procédure amiable. »
Article 11
1. Chacun des Etats notifie à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent avenant. Celui-ci entre en vigueur le lendemain de la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent avenant s'appliquent dans les deux Etats :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions des articles 4 et 10 du présent avenant s'appliquent aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 2023.
4. Nonobstant le paragraphe 3, et s'agissant de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent avenant, la Suisse verse à la France, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le présent avenant entre en vigueur, un montant, en francs suisses, correspondant à 2,3 % de l'impôt dû sur les rémunérations versées au titre d'un emploi salarié à des résidents de France, pour chaque année civile comprise dans la période précitée, en lieu et place de la compensation prévue aux b) et c) du paragraphe 1 du protocole additionnel à la Convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail. Ce montant est calculé au prorata de la durée d'application de l'Accord amiable du 22 décembre 2022 conclu entre les autorités compétentes de la Suisse et de la France concernant les dispositions applicables aux revenus visés au 1 de l'article 17 de la Convention. Il est entendu que ce montant est calculé net et prend en compte la compensation due par la France à la Suisse, au titre de cette même période, en vertu du b) du paragraphe 1 du protocole additionnel à la Convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail.
5. Le présent avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
6. En cas de dénonciation de la Convention, il est entendu que chaque Etat contractant versera à l'autre, au plus tard le 30 juin de l'année subséquente, les compensations prévues au paragraphe 1 du protocole additionnel à la Convention relatif à l'exercice de l'emploi salarié en télétravail afférentes à l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.
Fait à Paris, le 27 juin 2023, en deux exemplaires originaux, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française : Christophe Pourreau
Directeur de la législation fiscale
Pour le Conseil fédéral suisse : DanielA Stoffel Delprete
Secrétaire d'Etat