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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2025 relatif à la procédure d'agrément des organismes en charge de la mise en œuvre de l'examen civique)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2025 relatif à la procédure d'agrément des organismes en charge de la mise en œuvre de l'examen civique)


I. - Tout organisme souhaitant organiser l'examen civique mentionné à l'article R. 413-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être préalablement agréé par le ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers.
II. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.
III. - La demande d'agrément est adressée par voie électronique à l'adresse mentionnée à l'annexe I du présent arrêté. Elle comporte l'identité du demandeur, la nature et le statut juridique de la structure et doit être composée des documents suivants :


- une demande d'agrément officielle sur document à en-tête de l'organisme ;
- un justificatif d'existence légale de moins de trois mois ;
- la copie d'une pièce d'identité de la personne assurant la direction permanente et effective de l'activité ;
- une attestation d'engagement du demandeur, conforme au modèle figurant à l'annexe I ;
- une liste des centres d'examen et leur répartition par département (métropole comme départements et régions d'outre-mer) ;
- le nom du représentant national en charge des contrôles des centres d'examens et de la lutte contre la fraude mentionnés à l'article 4 ;
- un document précisant les procédures internes d'audit et de contrôle applicables aux centres d'examen, aux techniciens et développeurs du système informatique, ainsi qu'aux examinateurs, et intégrant a minima les éléments référencés à l'annexe II ;
- un document décrivant la mise en œuvre des mesures de sécurisation prévues en annexe III ;
- un document présentant les dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre la fraude, ainsi que les modalités de traitement et de suivi des cas de fraude suspectés ;
- une analyse d'impact sur la protection des données (AIPD) réalisée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, décrivant les mesures de protection des données personnelles mises en place par l'organisme pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données traitées dans le cadre de ses activités.


IV. - Le ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de sa réception, et se réserve la possibilité de solliciter des informations complémentaires si nécessaire dans le cadre de l'instruction du dossier.
V. - Le ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers réalise un ou plusieurs audits de conformité auprès de l'organisme candidat à l'agrément, aux fins de vérifier sa capacité à organiser l'examen civique dans le respect des dispositions du présent arrêté.
VI. - La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier complet.
VII. - L'organisme agréé notifie au ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers sa décision de cesser son activité au moins quatre mois avant la date de cessation effective.
VIII. - Le ministre chargé des naturalisations et de l'accueil et de l'intégration des étrangers peut retirer l'agrément avant l'échéance de celui-ci, en cas de non-respect du cahier des charges ou si des fraudes ont été constatées dans un ou plusieurs centres d'examen, sans que l'organisme agréé n'ait pris de dispositions pour remédier à la situation.