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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles)


Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, à l'exception des corps mentionnés en annexe 1 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de départements, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé :
a) Des ministères chargés de l'économie, des affaires sociales, de la santé et du travail ;
b) Des ministères chargés de l'aménagement du territoire et de la transition écologique dans le corps des adjoints administratifs de l'administration de l'Etat ;
c) Du ministère chargé de l'agriculture, à l'exception des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
2° A l'octroi des autorisations d'absence ;
3° A l'ouverture, la fermeture et la gestion d'un compte épargne-temps ;
4° A la gestion du compte personnel de formation et aux décisions relatives aux périodes de professionnalisation ;
5° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, sauf pour créer ou reprendre une entreprise et exercer à ce titre une activité privée et à la réintégration à temps plein ;
6° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
7° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;
8° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service ;
9° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
10° Aux disponibilités de droit et d'office ;
11° A la signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil, à l'exception des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
12° Au renouvellement de détachement, à l'exception des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
13° Au renouvellement de la mise en position normale d'activité ;
14° A la démission de l'agent, à l'exception des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;
15° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées au 1° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires ;
16° Aux sanctions disciplinaires mentionnées au 1° et au 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé pour les fonctionnaires stagiaires ;
17° A l'octroi des congés annuels et à la gestion des jours de réduction du temps de travail ;
18° A l'octroi des congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
19° A l'octroi du congé de présence parentale ;
20° A l'octroi du congé parental ;
21° Au congé bonifié ;
22° Au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée ;
23° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires ;
24° Au congé de proche aidant ;
25° A l'octroi du congé de solidarité familiale ;
26° A l'acceptation du congé de formation professionnelle ;
27° A l'octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
28° A l'octroi du congé pour bilan de compétences ;
29° A l'acceptation du congé pour formation syndicale ;
30° A l'acceptation du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;
31° A l'octroi du congé de citoyenneté ;
32° A l'octroi du congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle au titre de l'article L. 642-1 du code général de la fonction publique ;
33° A l'octroi des congés prévus aux titres IV et V du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
34° A l'octroi du congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
35° A la réintégration, après les congés mentionnés aux 17° à 33°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
36° A l'établissement et signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles.