Pour les agents contractuels, au sens du code général de la fonction publique exerçant leurs fonctions dans les directions régionales des affaires culturelles et dans les directions des affaires culturelles, à l'exception de ceux occupant des emplois de direction de l'Etat, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon par la ministre chargé de la culture, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public, dans les secrétariats généraux pour les affaires régionales, dans les conditions prévues par les articles L. 332-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
2° Au licenciement durant la période d'essai pour les contrats visés au 1° du présent article ;
3° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formation de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
4° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
5° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
6° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
7° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
8° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;
9° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;
10° A l'avertissement, au blâme et à l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
11° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
12° Aux congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
13° Au congé de maladie et au congé de grave maladie ;
14° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
15° Au congé pour formation syndicale ;
16° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
17° Au congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
18° Au congé de formation professionnelle ;
19° Au congé de représentation ;
20° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
21° Au congé pour bilan de compétences ;
22° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
23° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local pour les contrats visés au 1° du présent article.