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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)


Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les directions régionales des affaires culturelles et dans les directions des affaires culturelles, à l'exception de ceux occupant des emplois de direction de l'Etat, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon par la ministre chargé de la culture, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :
1° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
2° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
3° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
4° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
5° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
6° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;
7° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés ;
8° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
9° Aux disponibilités de droit, sauf pour les administrateurs de l'Etat ;
10° Aux disponibilités d'office, sauf pour les administrateurs de l'Etat ;
11° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées au 1° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires ;
12° Aux sanctions disciplinaires mentionnées au 1° et au 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé pour les fonctionnaires stagiaires ;
13° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
14° Aux congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
15° Au congé de présence parentale ;
16° Au congé parental ;
17° Au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée ;
18° Au congé de solidarité familiale ;
19° Au congé de formation professionnelle ;
20° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
21° Au congé pour bilan de compétences ;
22° Au congé pour formation syndicale ;
23° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
24° Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;
25° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
26° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
27° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
28° A la réintégration, après les congés mentionnés au 13° à 26°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
29° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exception de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé.