L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa du point A. 2.1, les mots : « diplôme d'expert en automobile ou de véhicules de catégories L, ou technicien expert après-vente motocycles » sont remplacés par les mots : « diplôme d'expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules » ;
2° Le deuxième alinéa du point B. 1 :
« Le candidat justifie d'une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique des véhicules de catégorie L d'une durée d'au moins 33 heures comprenant 5 heures de téléformation maximum et 17 heures de pratique, en centre de formation. »,
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le candidat justifie d'une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique des véhicules de catégorie L d'une durée d'au moins 70 heures comprenant 5 heures de téléformation maximum et 28 heures de pratique, en centre de formation. » ;
3° Après le premier alinéa du point D. 1, est inséré l'alinéa suivant :
« Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;
4° Au deuxième alinéa du point D. 2, les mots : « si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas » sont supprimés ;
5° Après le deuxième alinéa du point D. 2, est inséré l'alinéa suivant :
« Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C. 1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;
6° Au dernier alinéa du point D. 2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
7° Le point E. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« E. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules de catégorie L en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
« Dans le cas où l'exploitant est également exploitant de centre de contrôle de véhicules légers ou de centre de contrôle de véhicules lourds, à jour de ses qualifications, la durée de la formation initiale peut être réduite à 7 heures.
« L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.
« Dans le cas où l'exploitant est également exploitant de centre de contrôle de véhicules légers ou de centre de contrôle de véhicules lourds, à jour de ses qualifications, et qu'il a suivi une formation de maintien de qualification pour la ou les catégories correspondantes depuis moins de 1 mois, la durée de la formation de maintien de qualification peut être réduite à 3 heures.
« Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC. » ;
8° Le point E. 2 est supprimé.