L'annexe III est ainsi modifiée :
1° Au point A, les mots : « un miroir d'inspection ; » sont remplacés par les mots : « un miroir d'inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ; »
2° Au point A, après l'alinéa :
« • un miroir d'inspection ; »,
est ajouté l'alinéa suivant :
« • un dispositif bloque pédale ; »
3° Au septième alinéa du point C :
«-un bloque roue adapté aux véhicules à deux roues dont les modalités d'installation garantissent la stabilité du véhicule. »,
est ajouté la phrase suivante : « Ce dispositif ou un dispositif complémentaire garantit l'immobilisation de la roue avant pour le contrôle du point 2.3 Jeu dans la direction. »