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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le second alinéa de l'article 3-3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les pondérations prévues aux articles 3-4 à 6 ne s'appliquent pas aux contributions aux programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie. »
II.-Le premier alinéa du I de l'article 3-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, sont bonifiées les opérations visées au III relevant des fiches BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ”, BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027 ainsi que des fiches BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” et BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” engagées jusqu'au 31 août 2025 et achevées au plus tard le 31 août 2026. Ces bonifications ne concernent que les opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. »
III.-L'article 3-6 est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes, jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.
« Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée. » ;
2° Au III, les mots : « de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, » du 1° et le 4° sont supprimés ;
3° Les 3°, 5°, 6° du III et le III bis sont supprimés ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. » ;
5° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est égal :
« 1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon, multiplié par un coefficient :
« a) 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
« b) 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages ;
« 2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5.
« Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-112 et BAR-TH-113 ne sont pas applicables. »
IV.-Les articles 3-4-1,3-6-1,3-7,3-7-1,3-7-2,3-7-4,3-7-5 et 6-1 sont abrogés.
V.-L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d'électricité est multiplié par 2. »


VI.-L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Les bonifications prévues aux articles 3-4 à 6 ne sont pas cumulables entre elles. »