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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe IV est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa du point C. 1, est inséré l'alinéa suivant : « Cette formation comprend la formation prévue au 1 er alinéa du B. 1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au 1 er alinéa du B. 1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;
2° Au deuxième alinéa du point C. 2, les mots : « si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa du point C. 2, est inséré l'alinéa suivant : « Cette formation comprend la formation prévue au 1 er alinéa du B. 1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au 1 er alinéa du B. 1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau. » ;
4° Au dernier alinéa du point C. 2, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
5° Le premier alinéa du point D. 1 est remplacé par l'alinéa suivant : « A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation. » ;
6° Le deuxième alinéa du point D. 1 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures dont 3 heures possibles en téléformation tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation. » ;
7° Le point D. 2 est supprimé.