Après l'article 32-4, est inséré un article 32-5 ainsi rédigé :
« Art. 32-5. - Pour les contrôles des véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie réalisés dans les territoires sans possibilité d'approvisionnement avec ce carburant, listés dans une instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, les conditions particulières suivantes s'appliquent :
- les installations n'ont pas l'obligation d'être équipées des matériels spécifiques pour le contrôle de ces véhicules définis au A de l'annexe III du présent arrêté ;
- les contrôleurs réalisant ces contrôles ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser la formation complémentaire et les compléments de formation relatifs à ces contrôles prévus au A.5 et au B.1.1 de l'annexe IV du présent arrêté ;
- pour le contrôle du point 6.1.3, le contrôleur applique la méthodologie et le relevé des défaillances conformément à l'instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports.
La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée aux territoires concernés et mention particulière en est faite sur le procès-verbal. »